Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
Nos. Rôle: TAL-2026-01538 + TAL-2026-04028
No. 2026TALREFO/00333
du 3 juillet 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 juillet 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société de droit hongrois SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Hongrie à ADRESSE1.), enregistrée auprès de la Cour d’enregistrement hongroise des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
élisant domicile auprès de la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, représentée par Maître Shannon MCKEE, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société de droit hongrois SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Hongrie à ADRESSE1.), enregistrée auprès de la Cour d’enregistrement hongroise des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
élisant domicile auprès de la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse en intervention comparant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, représentée par Maître Shannon MCKEE, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
le groupement d’intérêt économique SOCIETE6.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représenté par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention comparant par PERSONNE1.), juriste, en vertu d’une procuration écrite du 25 février 2025.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
20 avril 2026, Maître Shannon MCKEE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Frédéric MIOLI et Maître Benjamin MARTHOZ furent entendus en leurs moyens et explications.
Le juge refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 11 mai 2026.
Après trois remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique ordinaires des référés du lundi matin, 15 juin 2026. A cette audience, Maître Shannon MCKEE donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Frédéric MIOLI, Maître Benjamin MARTHOZ et PERSONNE1.) furent entendus en leurs conclusions.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournies par les parties, peuvent être résumés comme suit :
La société de droit hongrois SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE7.) ») est l’associée unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) »).
La gestion de la société SOCIETE2.) était, jusqu’au 3 juillet 2025, assurée par trois (3) gérants, à savoir :
En date du 4 mai 2023, la société SOCIETE2.), en qualité d’emprunteuse d’une part, et la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE3.) (ci-après « la société SOCIETE3.) »), en qualité de prêteuse d’autre part, ont conclu un contrat de financement intitulé « FACILITIES AGREEMENT », soumis au droit anglais et amendé en date des 11 mai 2023 et 8 mars 2024 (ci-après « le Contrat de Financement »).
Le Contrat de Financement contient une clause 27, dont les premières lignes sont libellées comme suit :
« 27. EVENTS OF DEFAULT
Each of the events or circumstances set out in this Clause 27 is an Event of Default (save for Clause 27.19 (Acceleration)).
27.1. Non-Payment
An Obligor does not pay on the due date any amount payable pursuant to a Finance Document at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable unless:
27.1.1. its failure to pay is caused by:
27.1.1.1. administrative or technical error; or
27.1.1.2. a Disruption Event; and
27.1.2. payment is made within 5 Business Pays of its due date.
[…] »
Le même contrat prévoit, sous une clause 1.2.7., ce qui suit :
« A Default (other than an Event of Default) is “continuing” if it has not been remedied or waived and an Event of Default is “continuing” if it has not been waived (however, if the remediation of an Event of Default may be objectively determined and such determination does not require an assessment or determination being made by the Lender, such Event of Default shall cease to be “continuing” once it is remedied, unless the Lender has already taken any action under Clause 27.19 (Acceleration) in connection with such Event of Default). »
Afin de garantir les obligations de la société SOCIETE2.) découlant du Contrat de Financement, la société SOCIETE7.) a, moyennant un contrat de nantissement intitulé « SHARE PLEDGE AGREEMENT » du 5 mai 2023, régi par le droit luxembourgeois, consenti à la société SOCIETE3.) un nantissement de premier rang sur les parts sociales de la société SOCIETE2.) (ci-après « le Contrat de Nantissement »).
L’article 5.2 du Contrat de Nantissement dispose ce qui suit :
« […] The Pledgee [la société SOCIETE3.)] may, as its sole discretion, at any time after the occurrence of an Event of Default which is continuing, upon giving notice to the Pledgor [la société SOCIETE7.)] and the Company [la société SOCIETE2.)] for information purposes only, declare that it will, from the date of such notice, exercise the Voting Rights [droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.)] and that the Pledgor [la société SOCIETE7.)] will be precluded from doing so. »
Par courrier du 3 juillet 2025, intitulé « ALIAS1.) », la société SOCIETE3.) a notamment notifié à la société SOCIETE2.) la survenance et la persistance de plusieurs cas de défaut (Events of Default) au sens de la clause 27 du Contrat de Financement, dont le non-paiement d’une échéance d’intérêts (Cash Pay Interest) d’un montant de 194.314,21.- euros, échue le 30 juin 2025.
Le même jour, la société SOCIETE3.) a adressé un second courrier à la société SOCIETE7.) et à la société SOCIETE2.), intitulé « ALIAS2.) », aux termes duquel elle a déclaré, par référence à l’article 5.2 du Contrat de Nantissement, qu’elle exercera, à compter de cette date (3 juillet 2025), les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.), et que la société SOCIETE7.) sera, en conséquence, privée de l’exercice de ces droits de vote.
Les deux courriers précités seront ci-après désignés ensemble « les Notifications ».
Par résolutions écrites du 10 juillet 2025, la société SOCIETE3.), agissant en lieu et place de la société SOCIETE7.) (en sa qualité d’associé unique de la société SOCIETE2.)), a décidé de révoquer deux gérants, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et de maintenir PERSONNE5.) comme gérant unique (ci-après « les Résolutions »).
Suivant dépôt n° NUMERO5.) au Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après « le RCS ») du 23 septembre 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été radiés en qualité de gérants de la société SOCIETE2.) (ci-après « la Publication »).
Les parties sont désaccord quant à la régularité des Notifications et des Résolutions.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 janvier 2026, la société SOCIETE7.) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner la suspension immédiate des effets des Résolutions.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE7.) demande en outre à voir dire que cette suspension s’étendra à la Publication et à voir enjoindre au RCS de suspendre toute modification du dossier de la société SOCIETE2.) jusqu’à ce qu’une décision au fond quant à la validité des Résolutions soit intervenue.
Elle demande encore à voir ordonner à la société SOCIETE3.) de remettre en état la situation antérieure à la Publication, par réinscription temporaire d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en qualité de gérants de la société SOCIETE2.) jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit intervenue.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-01538 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 7 mai 2026, la société SOCIETE7.) a fait donner assignation au groupement d’intérêt économique SOCIETE6.) (ci-après « le SOCIETE6.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre dire qu’il est tenu d’intervenir dans l’instance introduite par l’assignation susvisée du 2 janvier 2026.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-04028 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires susmentionnées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Moyens des parties
La société SOCIETE7.) conteste l’existence d’un cas de défaut (Event of Default) au sens du Contrat de Financement, susceptible d’avoir autorisé la société SOCIETE3.) à exercer les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.).
Elle conteste plus particulièrement l’existence, en date du 3 juillet 2025, d’un cas de défaut continu en lien avec un défaut de paiement.
A cet égard, elle fait valoir qu’en vertu de la clause 27.1 du Contrat de Financement, elle disposait de la faculté de régulariser le défaut de paiement dans un délai de cinq jours ouvrables. Selon elle, les Notifications étaient prématurées, et partant non justifiées, dans la mesure où, en date du 3 juillet 2025, le délai de grâce prévu par la clause 27.1 précitée n’était pas encore expiré. Elle en déduit que la société SOCIETE3.) n’était pas en droit d’exercer les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.).
Elle expose avoir, parallèlement à la présente instance, introduit une action au fond devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, tendant à voir prononcer l’annulation des Résolutions.
En droit, elle soutient, en premier lieu, que la condition d’urgence de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est remplie au regard de la Publication. Elle fait valoir que celle-ci confère aux Résolutions une apparence de régularité et les rend opposables aux tiers, alors même que celles-ci ont été adoptées par un tiers à la société SOCIETE2.), dépourvu de qualité pour exercer les droits de vote attachés aux parts sociales de cette dernière.
Elle expose être actuellement placée dans une situation d’éviction, en ce qu’elle serait privée de l’exercice de ses prérogatives d’associé unique, ce qui justifierait l’intervention immédiate du juge des référés.
Elle estime, en second lieu, que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les stipulations contractuelles pertinentes prévoiraient expressément que l’exercice des droits de vote par la société SOCIETE3.) suppose l’existence d’un cas de défaut continu. Elle soutient qu’il est établi en l’espèce qu’aucun cas de défaut continu n’existait au moment où la société SOCIETE3.) a procédé aux Notifications et à l’adoption des Résolutions. Elle relève plus particulièrement que le paiement visé dans la première notification était dû le 30 juin 2025, de sorte que le délai de grâce prévu par la clause 27.1.2 du Contrat de Financement n’expirait que le 7 juillet 2025. Il en résulterait qu’à la date des Notifications (pour rappel : 3 juillet 2025), les conditions contractuelles permettant l’exercice des droits de vote par la société SOCIETE3.) n’étaient pas réunies. Elle en conclut que les Résolutions ont été irrégulièrement adoptées.
Elle fait par ailleurs valoir qu’en se fondant sur un cas de défaut (Event of Default) inexistant afin d’adopter les Résolutions, la société SOCIETE3.) a commis un trouble manifestement illicite portant atteinte à ses droits politiques et économiques en tant qu’associée unique de la société SOCIETE2.).
Elle expose, en outre, que le maintien des Résolutions, publiées au RCS, créé un risque grave et imminent de désorganisation de la société SOCIETE2.), ainsi qu’un risque d’adoption de décisions contraires aux intérêts sociaux de celle-ci.
À l’audience publique du 15 juin 2026, la société SOCIETE7.) a encore porté à la connaissance du tribunal des éléments de fait qui, selon elle, confirment l’existence d’une urgence au sens de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, respectivement l’existence d’un dommage imminent, sinon d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933, alinéa 1er du même code.
Elle soutient que ces éléments démontrent plus particulièrement l’existence actuelle d’un risque concret et immédiat de dépouillement d’actifs incorporels et opérationnels au détriment de la société SOCIETE2.).
À ce titre, elle fait état de démarches entreprises auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, consistant en une demande de changement de représentation relative à plusieurs marques enregistrées auprès de ladite organisation. Elle invoque également une demande de désignation d’un nouveau représentant auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, relative à plusieurs marques européennes « du portefeuille SOCIETE8.) ».
Elle expose également qu’un contrat de cession globale d’actifs, intitulé « DEED OF SALE OF ASSETS AGREEMENT » a été signé le 9 avril 2026 entre une société dénommée « SOCIETE9.) », en qualité de vendeur d’une part, et une société SOCIETE10.) GmbH, en qualité d’acquéreur d’autre part. Elle ajoute que, sur la base dudit contrat, une demande d’inscription du transfert total de propriété, intitulée « Recordal of Total Transfer of Ownership », aurait été introduite auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
En outre, elle fait état de la constitution et de la mise en place d’une nouvelle structure « Luxembourg – Pays-Bas – Hongrie » au sein du groupe de sociétés SOCIETE8.), laquelle serait, selon elle, susceptible de favoriser la délocalisation ou le détournement d’actifs.
Selon la société SOCIETE7.), l’ensemble de ces éléments confirme que la prise de contrôle de la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE3.) s’inscrit dans une restructuration globale du groupe de sociétés auquel appartient la société SOCIETE2.), et non dans une simple mesure conservatoire isolée prise par un créancier nanti.
Rappelant qu’elle conteste la régularité de la gérance actuelle de la société SOCIETE2.), elle expose être maintenue à l’écart de toute information relative à la société SOCIETE2.) et au groupe de sociétés auquel celle-ci appartient, nonobstant sa qualité d’associé unique.
La société SOCIETE3.) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir. Elle soutient que la société SOCIETE7.) ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir, dès lors que l’objectif de son action consisterait en réalité à s’arroger un droit de regard sur la gestion de la société SOCIETE2.) par la réintégration des deux gérants révoqués. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’actionnaire unique, la société SOCIETE7.) dispose d’un droit d’information légalement défini et délimité, lequel ne saurait lui conférer un droit d’intervention ou d’immixtion dans la gestion courante de la société.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE3.) conclut au rejet de la demande, au motif que les conditions prévues aux articles 932, al. 1er et 933, al. 1er du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle conteste d’abord l’existence d’une quelconque urgence. Elle relève à cet égard qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis l’adoption des Résolutions avant que la demanderesse n’introduise la présente action en justice. Elle fait encore valoir que la demanderesse ne fait état d’aucun préjudice personnel, actuel ou imminent, susceptible de fonder l’intervention du juge des référés.
Elle conteste aussi l’existence d’une voie de fait en soutenant que la demande de la société SOCIETE7.) repose sur une interprétation erronée du Contrat de Financement.
Elle estime que l’exercice des droits de vote à la suite des Notifications était justifié par l’existence de plusieurs cas de défaut (Events of Default) au sens de la clause 27 du Contrat de Financement, et non par le seul non-paiement d’une échéance d’intérêts. La demanderesse limiterait artificiellement son argumentation au seul défaut de paiement, alors que la première notification aurait mentionné toute une liste de cas de défaut constatés.
Elle relève, par ailleurs, que le délai de cinq jours, prévu à la clause 27.1 du Contrat de Financement, ne vise que le cas de défaut relatif au non-paiement, à l’exclusion des autres cas de défaut y listés.
Elle fait ensuite plaider que ledit délai constitue uniquement un mécanisme permettant de remédier au cas de défaut en question, mais non une condition d’existence de celui-ci. Le cas de défaut du non-paiement ne naîtrait pas seulement à l’expiration du délai de cinq jours, mais serait constitué dès le non-paiement de l’échéance concernée. En outre, la possibilité de remédier audit défaut ne serait ouverte que dans les conditions prévues par la clause 27.1, lesquelles ne seraient pas données en l’espèce. Elle en déduit qu’en date du 3 juillet 2025, le défaut de paiement était bien constitué.
Elle ajoute que la matérialité du défaut de paiement invoqué n’est pas contestée par la demanderesse et est, en tout état de cause, établie au regard des pièces versées aux débats.
Elle en conclut que les Résolutions ont été valablement adoptées et que celles-ci ne sauraient être remises en cause dans le cadre de la présente instance de référé.
La société SOCIETE3.) fait encore valoir que le Contrat de Financement est soumis au droit anglais et contient une clause attribuant compétence exclusive aux juridictions anglaises, de sorte que toute interprétation dudit contrat par le juge des référés luxembourgeois serait exclue.
Elle a requis la condamnation reconventionnelle de la société SOCIETE7.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
Elle soutient finalement que les nouveaux éléments produits par la société SOCIETE7.) à l’audience publique du 15 juin 2026 sont dépourvus de toute pertinence dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’ils ne concernent pas directement la société SOCIETE2.). Elle explique que ces éléments se rapportent, le cas échéant, à l’exécution d’autres sûretés ou garanties souscrites par d’autres sociétés du groupe SOCIETE8.), mais ne présentent aucun lien avec les Résolutions dont la suspension est sollicitée.
Elle rappelle enfin que l’existence d’un seul gérant est suffisante pour assurer le fonctionnement régulier et normal de la société SOCIETE2.), de sorte qu’aucun péril imminent ni aucune désorganisation ne seraient établis.
La société SOCIETE2.) se rallie à la position développée par la société SOCIETE3.), notamment en ce qui concerne l’absence d’urgence et l’inexistence d’une voie de fait susceptible de justifier l’intervention du juge des référés.
Soulignant que son fonctionnement normal est actuellement assuré, elle fait valoir qu’il existe, au contraire, un risque de dommage important s’il devait être fait droit à la demande de la société SOCIETE7.), dès lors que les mesures sollicitées auraient pour effet de réintégrer dans le fonctionnement de la société des gérants régulièrement révoqués. Selon elle, une telle réintégration est susceptible de provoquer un blocage dans le fonctionnement de la société.
Elle sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SOCIETE7.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
Le SOCIETE6.) conclut à l’irrecevabilité de la demande visant, d’une part, à voir suspendre la Publication et, d’autre part, à voir enjoindre au RCS de suspendre toute modification du dossier de la société SOCIETE2.).
S’agissant de la demande d’injonction dirigée à son encontre, le SOCIETE6.) soutient que celle-ci ne repose sur aucune base légale. Il précise qu’il n’appartient pas au RCS de procéder, de sa propre initiative, aux corrections ou modifications sollicitées dans le dossier de la société SOCIETE2.). Selon lui, il incombe à la société concernée, ou à la personne mandatée par celle-ci, d’accomplir les démarches requises auprès du RCS.
En ce qui concerne la demande tendant à la suspension de la Publication, le SOCIETE6.) soutient que celle-ci est également dépourvue de tout fondement légal. Il relève d’abord que la Publication s’effectue au Recueil électronique des sociétés et associations (ALIAS3.)), et non auprès du RCS. Il précise ensuite que l’article 17bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ne saurait être utilement invoqué au soutien de la demande de suspension. Cette disposition viserait l’annulation d’un dépôt, et non la suspension ou l’annulation d’une Publication. Il ajoute que ladite disposition n’est applicable qu’en présence d’une erreur matérielle affectant le dépôt, et en dehors de tout litige au fond. Le SOCIETE6.) soutient encore que, suivant une jurisprudence constante, l’annulation d’un dépôt ne peut être sollicitée que par la société concernée elle-même ou par un mandataire dûment habilité à cette fin.
Il soutient enfin que le juge des référés est, en tout état de cause, incompétent pour connaître d’une demande tendant à l’annulation d’un dépôt litigieux. En effet, les contestations relatives à l’application de la législation sur le RCS relèveraient, d’après la jurisprudence, de la compétence de la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Appréciation
Quant à l’intérêt à agir
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée (J. HERON, Th. LE BARS, Droit judiciaire privé : Montchrestien, 6e éd., 2015, coll. Précis Domat, n° 69).
L’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d’éviter un encombrement inutile des tribunaux. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le bien-fondé de celle-ci.
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg. 2e édition, Editions Paul BAULER, 2019, n° 997, p. 567).
Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure réclamée a donc un intérêt à agir.
En l’occurrence, les mesures sollicitées par la société SOCIETE7.) tendent à priver provisoirement d’effet des décisions sociales qu’elle estime avoir été irrégulièrement adoptées et porter atteinte à ses droits d’associée unique de la société SOCIETE2.).
Dans cette optique, la présente action est susceptible d’améliorer la condition juridique de la société SOCIETE7.) et présente une utilité pour elle.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de l’article 100-22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales que « [l]e demandeur en nullité [d’une décision prise par une assemblée générale] peut solliciter en référé la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée ».
Il est constant en cause que la société SOCIETE7.) a introduit une action au fond tendant à l’annulation des Résolutions. En tant que demandeur en nullité, la société SOCIETE7.) a intérêt à obtenir, en parallèle, la suspension des effets des Résolutions en attendant que son action au fond soit vidée.
La condition de l’intérêt à agir est donc remplie dans le chef de la société SOCIETE7.), de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE3.) est à écarter.
Quant aux demandes de la société SOCIETE7.)
La société SOCIETE7.) agit principalement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation soit vidée au fond (Cour d’appel, 21 juin 2023, Pas. 41, p. 811).
La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés apprécie souverainement.
En l’espèce, la société SOCIETE7.) ne fait état d’aucun préjudice concret dans le chef de la société SOCIETE2.) ou dans son propre chef, qui serait susceptible de se réaliser à défaut d’une intervention immédiate du juge des référés, et plus particulièrement en l’absence de suspension provisoire des effets des Résolutions.
En effet, il n’est pas établi, au vu des éléments produits, que l’actuel gérant unique de la société SOCIETE2.), qui est le seul à ne pas avoir été révoqué par les Résolutions, et/ou la société SOCIETE3.), qui d’après la demanderesse a irrégulièrement exercé les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.), aient agi ou aient l’intention d’agir contre les intérêts de cette dernière ou de son associé unique, la société SOCIETE7.), en prenant des décisions ou en posant des actes dans le seul but de servir leurs intérêts personnels ou de porter atteinte à la situation financière de la société SOCIETE2.).
À cela s’ajoute que les Notifications et Résolutions litigieuses datent du mois de juillet 2025 et que la société SOCIETE7.) a attendu jusqu’au mois de janvier 2026, soit presque six mois, pour introduite son action en référé, sans fournir la moindre explication de nature à justifier un tel délai, alors même qu’elle soutient aujourd’hui que les actes en question sont entachés d’une irrégularité flagrante. Un tel comportement apparaît difficilement conciliable avec l’existence d’une urgence nécessitant l’intervention du juge des référés.
Il s’ensuit que la condition d’urgence laisse d’être établie, de sorte que les demandes sont à rejeter pour autant qu’elles sont basées sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
En ordre subsidiaire, la société SOCIETE7.) agit sur le fondement de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ».
Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’occurrence, l’existence d’un dommage imminent doit être écartée au regard des développements qui précèdent, relatifs à l’absence de preuve d’un cas d’urgence.
Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.
La société SOCIETE7.) soutient que les Résolutions constituent un trouble manifestement illicite dans la mesure où elles ont été adoptées en violation des stipulations contractuelles liant les parties, et plus précisément en violation de l’article 5.2 du Contrat de Nantissement, en ce qu’il n’aurait existé, en date du 3 juillet 2025, aucun cas de défaut (Event of Default) autorisation la société SOCIETE3.) à exercer les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.).
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité.
L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse.
Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).
En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).
Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
Il convient encore de rappeler qu’il est admis, en jurisprudence luxembourgeoise, que l’intervention du juge des référés en matière d’inexécution contractuelle est des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu’en cas de violation flagrante et intolérable des obligations convenues entre parties (Cour d’appel, 21 juin 2023, Pas. 41, p. 811).
En l’occurrence, il résulte de l’article 5.2 du Contrat de Nantissement que l’exercice, par la société SOCIETE3.), des droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE2.) est subordonné à l’existence d’un cas de défaut persistant (ou continu) (« […] occurrence of an Event of Default which is continuing »).
Or, dans sa première notification en date du 3 juillet 2025, intitulée « ALIAS1.) », la société SOCIETE3.) a fait état de plusieurs cas de défaut qu’elle estimait constitués et persistants. En effet, cette notification ne se limite pas au seul non-paiement d’une échéance d’intérêts, mais vise également d’autres cas de défaut, notamment ceux définis sous la clause 27.2 du Contrat de Nantissement, relatifs aux « Financial Convenants and Compliance Certificat ».
Force est toutefois de constater que l’argumentaire de la société SOCIETE7.) s’articule exclusivement autour du cas de défaut tiré du non-paiement d’une échéance d’intérêts. À aucun moment, la demanderesse n’a pris position sur les autres cas de défaut expressément invoqués dans la notification du 3 juillet 2025 précitée. Ainsi, ni l’existence ni la persistance de ces autres cas de défaut ne se trouvent contestées dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal relève par ailleurs que la clause 27.1 du Contrat de Financement, invoquée par la société SOCIETE7.) à l’appui de son moyen tiré de l’existence d’un délai de grâce qui aurait dû lui être accordé pour remédier au défaut de paiement, est limitée au seul cas de défaut du non-paiement.
A la lecture de cette clause, et plus précisément au vu de l’emploi du terme « and » à la fin du point 27.1.1.2., il appert en outre que celle-ci prévoit des conditions cumulatives sous les points 27.1.1 et 27.1.2. Il en découle que, pour pouvoir bénéficier du délai invoqué par la société SOCIETE7.), le défaut de paiement doit trouver sa cause soit dans une erreur administrative ou technique (« administrative or technical error »), soit dans un « Disruption Event ».
Or, la société SOCIETE7.) n’a fourni aucun élément permettant de retenir que ces conditions seraient remplies. En particulier, elle n’a nullement pris position sur l’origine du défaut de paiement allégué.
Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité qui, selon la demanderesse, affecte la validité des Notifications et Résolutions litigieuses, n’est pas établie. En tout état de cause, elle ne l’est pas avec l’évidence requise en référé, le juge des référés ne pouvant ordonner les mesures sollicitées qu’en présence d’une violation flagrante des stipulations contractuelles invoquées.
Faute de preuve de la voie de fait alléguée, les demandes de la société SOCIETE7.) sont également à rejeter en ce qu’elles sont basées sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux demandes accessoires
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE7.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) ayant été contraintes d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont partant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, ces demandes sont chacune fondées à concurrence d’un montant de 2.000,- euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-01538 et TAL-2026-04028 du rôle ;
recevons les demandes principales et en intervention en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
les rejetons ;
déboutons la société de droit hongrois SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamnons la société de droit hongrois SOCIETE1.) à payer à la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 2.000,- euros ;
condamnons la société de droit hongrois SOCIETE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 2.000,- euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société de droit hongrois SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Chargement en cours...